Or, cette raffinerie est un établissement de la catégorie des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) dont les résidus ont donc atteint les côtes atlantiques.
Voilà peut être une piste que les juristes sauront exploiter.... pour venir à bout des réticences de TotalFinaElf et du Fipol.
Il serait évidemment intéressant de savoir si la réponse (attendue "au plus tard" le 30 juinb 1999) est effectivement arrivée quelque part, et si la toute puissante administration consent à laisser y accéder le commun des mortels ou si cette réponse n'existe pas encore et/ou si document conserve un caractère confidentiel........
Mais ça, ça va être plus difficile, je le crains, compte-tenu de l'obscurité qui rêgne dans les méandres de l'administration francaise et dans laquelle nos fonctionnaires se trouvent soit englués, soit réfugiés.
Si le coeur vous en dit, essayez d'en savoir plus par vous même.
Le résultat (on peut rêver !) de vos recherches m'intéresse évidemment.
Bernard TAILLIEZ
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Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
La Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie
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à Monsieur le Vice-Président du Conseil Général
des Mines
Monsieur le Chef de Service de l'Inspection Générale des Finances
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Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
- sites et sols pollués
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Les modalités de financement
de la dépollution des sites industriels pollués en cas d'insolvabilité
de la société exploitante ont été définies
par la loi du 2 février 1995.
La création d'une taxe parafiscale sur l'élimination des déchets
industriels spéciaux a permis d'engager des actions de réhabilitation
des sites qualifiés d'« orphelins ».
Toutefois, attachés au principe pollueur-payeur, introduit par cette même loi, il ne nous parait pas souhaitable que ce mode de financement se généralise et aboutisse à faire prendre en charge par ce fonds de dernier recours des dépenses qui relèvent de la responsabilité d'autres acteurs économiques solvables et connus.
Une telle dérive entrainerait d'ailleurs une augmentation des besoins en ressources de ce fonds au-delà du cadre d'utilisation qui lui a été assigné.
Il convient donc, d'une part
de renforcer l'application du principe "pollueur-payeur", d'autre
part de préciser la portée des obligations incombant au responsable
d'une pollution des sols. En particulier, les contraintes de dépollution
doivent être établies de manière claire afin de donner aux
acteurs économiques une lisibilité sur le droit applicable.
Il est possible de concevoir
des montages plus ou moins complexes (filialisation, puis liquidation, cessions...)
permettant à un groupe industriel d'échapper à son obligation
de dépolluer ou d'assurer le suivi d'un site pollué.
Pour éviter l'apparition de tels cas, il faut rendre plus efficace, voire
renforcer le droit des installations classées pour la protection de l'environnement
(en particulier en cas de changement d'exploitant, y compris par filialisation...).
Pour autant, il n'est pas souhaitable de faire évoluer les principes
du droit commun en matière de responsabilité des actionnaires
tel que régi par le droit des sociétés et celui des procédures
collectives.
Ce serait une atteinte directe au principe constitutif des sociétés
de capitaux.
Les effets négatifs d'une telle mesure sur le financement des entreprises
seraient très importants.
Sur la base de ces objectifs,
nous souhaitons que le Conseil Général des Mines et l'Inspection
Générale des Finances se saisissent de cette question.
Nous vous demandons de désigner un ingénieur général
des mines et un inspecteur général des finances qui réaliseront
une mission d'expertise et de propositions en liaison avec les administrations
concernées.
Leur rapport devra :
- faire un diagnostic précis des difficultés d'application du droit actuel sur la base d'une analyse de cas concrets de dossiers où l'administration n'a pas été en mesure d'identifier ou de mettre en cause le responsable de la pollution et à devoir classer le site parmi les sites pollués orphelins; une analyse de la jurisprudence sera aussi nécessaire.
- analyser les conditions actuelles de prise en charge par le fonds en particulier dans le cas où l'urgence justifie une intervention avant d'avoir pu mener les procédures en responsabilité contre l'exploitant à son terme.
- préciser de quelle faþon l'Agence judiciaire du Trésor pourrait assister l'action des préfets, des trésoriers payeurs généraux, des DRIRE et de l'ADEME pour l'instruction des recherches de responsabilité.
- dans la mesure où une telle éventualité apparaitrait nécessaire, proposer des aménagements juridiques dans le but de permettre une meilleure prise en compte de ce problème.
Nous vous saurions gré de veiller à ce que ce rapport nous soit remis avant le 30 juin 1999.
Dominique STRAUSS-KAHN
Christian PIERRET
Dominique VOYNET