NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LE JURIDICTIONS
LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
Section VI - La contradiction
Art. 14 - Nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 - (Décr. N° 81-500 du 12 mai 1981). Le juge
doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe
de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications
et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci
ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il
a relevés d'office sans avoir au préalable invité
les parties à présenter leurs observations.
ADMINISTRATION DE LA PREUVE
LES MESURES D'INSTRUCTION
Art. 146 - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée
sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments
suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée
en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration
de la preuve.
Art. 147 - Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Art. 148 - Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Art. 149 - Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Art. 150 - La décision qui ordonne ou modifie une mesure
d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être
frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment
du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la
loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner
ou de modifier une mesure.
Art. 151 - Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Art. 152 - La décision qui, en cours d'instance, se borne
à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas
notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse
d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre
simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé
de la décision.
Art. 153 - La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
Art. 154 - Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties, selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
Section II - Exécution des mesures d'instruction
Art. 155 - La mesure d'instruction est exécutée
sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède
pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant
en formation collégiale, le contrôle est exercé par
le juge qui était chargé de l'instruction : à défaut,
il l'est par le président s'il n'a été confié
à l'un des juges de cette formation.
Art. 157 - Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes
qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement
des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux,
le juge peut charger une autre juridiction de degré égal
ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations
ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le
secrétaire de la juridiction commettante à la juridiction
commise. Dès réception, il est procédé aux
opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise
ou du juge que le président de cette juridiction désigne
à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à
l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées
ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues
de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat
de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction
commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces
et objets annexés ou déposés.
Art. 160 - Les parties et les tiers qui doivent apporter leur
concours aux mesures d'instruction sont convoqués selon le
cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien
commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Les parties peuvent également être
convoquées par remise à leur défenseur d'un simple
bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués
verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution
de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple
s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Art. 161 - Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 167 - Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 168 - Le juge se prononce sur le champ si la difficulté
survient au cours d'une opération à laquelle il procède
ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle
les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués
par le secrétaire de la juridiction.
Art. 169 - En cas d'intervention d'un tiers à l'instance,
le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge
ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations
sur les opérations auxquelles il a déjà été
procédé.
Art. 171 - Les décisions prises par le juge commis, ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Art. 173 - Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.
CHAPITRE V
MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN
Section 1 - Dispositions communes
Art. 232 - Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 233 - Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge
en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission
qui lui est confiée.
Si le technicien est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes
physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution
de la mesure.
Art. 234 - Les techniciens peuvent être récusés
pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale,
la récusation peut viser tant la personne morale elle-même
que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant
le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle
avant le début des opérations ou dès la révélation
de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement
le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Art. 235 - Si la récusation est admise, si le technicien
refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime,
il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis
ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office,
remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après
avoir provoqué ses explications.
Art. 236 - Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Art. 237 - Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Art. 238 - Le technicien doit donner son avis sur les points
pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord
écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
Art. 239 - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Art. 240 - Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Art. 241 - Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications ou lui impartir des délais.
Art. 242 - Le technicien peut recueillir des informations orales
ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées
leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu,
leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination
à leur égard, ce collaboration ou de communauté d'intérêts
avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes
soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition
s'il l'estime utile.
Art. 243 - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Art. 244 - Le technicien doit connaître dans son avis toutes
les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions
à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations
dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'éxécution
de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement
recueillies.
Art. 245 - Le juge peut toujours inviter le technicien à
compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit,
soit à l'audience, ses constations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
(Décr. N° _ç-511 du 20 juillet 1989) "Le juge
ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du
technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une
mission complémentaire à un autre technicien."
Art. 246 - Le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien.
Art. 247 - L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Art. 248 - Il est interdit à un technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Section II - Les constations
Art. 249 - Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder
à des constations.
Le consultant ne doit porter aucun avis sur les conséquences
de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 250 - Les constations peuvent être prescrites à
tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.
Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constations sont consignées par écrit à moins
que le juge n'en décide la présentation orale.
Art. 251 - Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Art. 252 - Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
Art. 253 - Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constations présentées
oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être
supplée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement
jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui
des constations.
Art. 254 - Lorsque les constations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 255 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section III - La consultation
Art. 256 - Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 257 -La consultation peut être prescrite à
tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.
Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins
que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 258 - Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la
date de l'audience à laquelle elle sera présentée
oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par
provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont
il fixe le montant.
Art. 259 - Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
Art. 260 - Si la consultation est donnée oralement, il
en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal
peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement
si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat
de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui
de la consultation.
Art. 261 - Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 262 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section IV - L'expertise
Art. 263 - L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section 1 - La décision ordonnant l'expertise
Art. 264 - Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Art. 265 - La décision qui ordonne l'expertise :
- expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise
et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;
- énonce les chefs de la mission de l'expert;
- impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Art. 266 - La décision peut aussi fixer une date à
laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge
qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que
soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier
des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert
lors de cette conférence.
Art. 267 - Dès le prononcé de la décision
nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie
copie par lettre simple.
(Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) "L'expert fait connaître
sans délai au juge son acceptation; il doit commencer les opérations
d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné
la provision mise à leur charge, ou le montant de la première
échéance dont la consignation a pu être assortie, à
moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses
opérations."
Art. 268 - Les dossiers des parties ou les documents nécessaires
à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat
de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par
le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments
ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même
avant d'accepter sa mission.
Dès acceptation, l'expert peut, contre émargement
ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le
secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 269 - (Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) Le
juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle
fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure
de la faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération
de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération
définitive prévisible.
Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision
au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine;
si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle
proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il
y a lieu, les échéances dont la consignation peut être
assortie.
Art. 270 - (Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) Le
greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les
dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe
dans le délai et selon les modalités imparties.
Il informe l'expert de la consignation.
Art. 271 - (Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 272 - La décision ordonnant l'expertise peut être
frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur
autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié
d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui
statue en la forme des référés. L'assignation doit
être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe
le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle
est saisie et statue comme en matière de procédure à
jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé
sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation
sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas
formé contredit.
Sous-section 2 - Les opérations d'expertise
Art. 273 - L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
Art. 274 - Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge.
Art. 275 - Les parties doivent remettre sans délai à
l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut
ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou
bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou
à déposer son rapport en l'état.
Art. 276 - L'expert doit prendre en considération les
observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont
écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Art. 277 - Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278 - L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Art. 279 - Si l'expert se heurte à des difficultés
qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension
de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut - en se prononçant, proroger le délai dans
lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 280 - L'expert qui justifie avoir fait des avances peut
être autorisé à prélever un acompte sur la somme
consignée.
(Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) "Si l'expert établit
que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la
consignation d'une provision complémentaire. A défaut de
consignation dans le délai et selon les modalités fixées
par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose
son rapport en l'état."
Art. 281 - Si les parties viennent à se concilier, l'expert
constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire
à l'acte exprimant leur accord.
Sous-section 3 - L'avis de l'expert
Art. 282 - Si l'avis n'exige pas de développements écrits,
le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience;
il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal
peut toutefois être supplée par une mention dans le jugement
si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat
de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même
s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité
distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au
procès-verbal d'audience ou au dossier.
Art. 283 - Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Art. 284 - (Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) Dès
le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération
de l'expert et l'autorise à se faire remettre jusqu'à due
concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y
a lieu, le versement des sommes complémentaires dues à l'expert
en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution
des sommes consignées en excédent.
Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre
exécutoire.
Art. 284-1 - (Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
FRAIS ET DEPENS
CHAPITRE III
LA VERIFICATION ET LE RECOUVREMENT DES DEPENS
Art. 713 - L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute
de la formule exécutive par le secrétaire.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance
contient à peine de nullité :
1- la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle
n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus
aux articles 714 et 715.
- la teneur des articles 714 et 715.
Art. 714 - L'ordonnance de taxe rendue par le président
d'une juridiction de première instance peut être frappée
par tout intéressé d'un recours devant le premier président
de la cour d'appel.
Le délai de ce recours est d'un mois; il n'est pas augmenté
en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai
sont suspensifs d'exécution.
Art. 715 - Le recours est formé par la remise ou l'envoi
au secrétaire-greffier de la cour d'appel d'une note exposant les
motifs du recours.
(Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) A peine d'irrecevabilité
du recours, copie de cette note est simultanément envoyée
à toutes les parties au litige principal.
Art. 716 - Les parties sont convoquées quinze jours au
moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les
entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à
toutes investigations utiles.
Art. 717 - Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.
Art. 718 - Les notifications ou convocations sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décr. N° 89-511 du 20 juillet 1989) "Lorsqu'elles sont
faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être
par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués".
CHAPITRE V
LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS
Art. 724 - Les décisions mentionnées aux articles
255, 262 et 264, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première
instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours
devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions
prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718.
Elles peuvent être modifiées dans les mêmes conditions
par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties,
du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs
d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité,
être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien
s'il n'est pas formé par celui-ci.
Art. 725 - "La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle (Décr. N° 89-1330 du 17 décembre 1985) des articles 714 (alinéa 2) et 715".
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Section II - Dispositions particulières aux experts judiciaires
Art. R. * 225-2 - L'Assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974.
Art. R. * 225-3 - La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret N° 74-1184 du 31 décembre 1974.
EXPERTS JUDICIAIRES
Sur les experts en diagnostic d'entreprise V.L. N° 85-99 du 25 janvier 1985, art. 30 et 31 et Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985, art. 83 à 90 - C. Com.
DECRET N° 65-464 DU 10 JUIN 1965
RELATIF AUX CHOIX DES EXPERTS DANS LES LITIGES
EN MATIERE DE BREVET D'INVENTION
Art. 1er - Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.
2 - Il est établi chaque année, pour l'information
des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour
de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des
experts en matière civile.
Les listes dressées en application de la loi N° 71-498
du 29 juin 1971 relatives aux experts judiciaires comportent chacune une
rubrique réservée aux experts en diagnostic d'entreprises
prévus par les art. 30 et 31 de la loi N° 85-99 du 25 janvier
1985 (Décr. 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 83)
3 - Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées
par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du Code
de procédure pénale ne peuvent faire état de leur
qualité que sous la dénomination "d'expert agréé
par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".
La dénomination peut être suivie de l'indication de la
spécialité de l'expert.
Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à
utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme
"honoraire".
4 - Toute personne, autre que celles mentionnées à
l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées
à cet article, sera punie des peines prévues par l'article
433-17 du Code pénal.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination
présentant une ressemblance de nature à causer une méprise
dans l'esprit du public avec les dénominations visées à
l'article 3.
5 - L'expert déjà inscrit sur une des listes prévues
à l'article 2 ci-dessus n'a pas à renouveler chaque année
sa demande d'inscription.
La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée en
cours d'année, après que l'intéressé, qui peut
se faire assister par un avocat, aura été appelé à
formuler ses observations, en cas :
- d'incapacité légale,
- de faute professionnelle grave,
- de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à
la probité et aux bonnes moeurs.
6 - Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 (abrogé) du Code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.
7 - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes, celles relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge et à l'honorariat.
DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974
RELATIF AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Art. 1er - Il est dressé chaque année une liste
nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les
experts désignés tant en matière civile qu'en matière
pénale.
L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.
CHAPITRE I
INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Section I - Conditions générales d'inscription
2 - Une personne physique ne peut être inscrite sur une
liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné
lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même
nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative
de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément
ou d'autorisation;
3° (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985) "N'avoir
pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre
sanction en application du titre VI de la loi N° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi,
en application du titre II de la loi N° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes";
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une
profession ou une activité en rapport avec sa spécialité;
5° Avoir exercé cette profession ou cette activité
dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance
nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 11, être
agé de moins de soixante dix ans;
8° pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour
d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le
ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité
professionnelle, y avoir sa résidence.
3 - En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste
d'experts, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues
aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un
temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante
qualification par rapport à la spécialité dans laquelle
elle sollicite son inscription;
3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance
nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertises;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel
qualifié approprié;
5° Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a
son siège social, une succursale ou un établissement technique
en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour
d'appel;
En outre il y a lieu à la production des statuts et à
l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction
d'au moins 10 pour cent du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire
l'exécution de mission d'expertise ne peut être admise sur
une liste d'experts.
4 - Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.
5 - Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite
sur plusieurs listes de cour d'appel.
L'inscription sur une liste de cour d'appel peut-être cumulée
avec l'inscription sur une liste nationale.
Section II - Procédure d'inscription
1 - Listes établies par les cours d'appel
6 - Les demandes d'inscription sur la liste dressée par
la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité
professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment
des renseignements suivants :
1° Indication de la ou des spécialités dans lesquelles
l'inscription est demandée.
2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses
travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes
fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités
professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication
du nom et de l'adresse de ses employeurs.
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité.
4° Le cas échéant, indication de moyens et des installations
dont le candidat peut disposer.
7 - Le procureur de la République instruit la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.
8 - Après instruction de la demande, le procureur de la
République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée
générale de leur juridiction respective, au président
du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux
de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de
telles juridictions existent dans son ressort.
L'assemblée générale de chacune de ces juridictions
peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un
membre de chaque formation collégiale du jugement.
Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal
de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer,
s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un
président de la commission de première instance de la sécurité
sociale et un président du tribunal départemental des pensions
(si de telles juridictions existent dans le ressort), un président
de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé
de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.
9 - Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre,
le procureur de la République transmet le dossier avec les avis
des assemblées générales au procureur général
qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen
par l'assemblée générale de la cour.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée
générale peut se réunir en une formation restreinte
où sont représentées toutes les chambres de la cour.
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les
conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés
à l'assemblée générale, même si celle-ci
siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe
avec voix consultative à l'examen des demandes.
Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions
de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune
des catégories de juridiction siège à l'assemblée
générale.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats
du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer
les fonctions de rapporteur.
10 - L'assemblée générale de la cour d'appel
dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du
mois de novembre.
Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé
du rapport et le ministère public.
2 - Listes nationale
11 - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il
ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives
sur une des listes dressées par les cours d'appel.
Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation
peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas les
conditions prévues à l'alinéa précédent,
ni la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°).
Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité
ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts
figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.
12 - Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit en faire la demande au procureur général près la Cour de cassation.
13 - Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers
présidents et procureur général de la cour d'appel
ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer
le dossier de cet expert.
Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa
demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur
général près la cour d'appel du lieu d'activité
ou de la résidence du candidat est recueilli.
14 - Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale
des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général
entendu.
3 - Dispositions communes
15 - Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.
16 - La réinscription sur une liste est décidée
sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées,
des explications éventuelles des experts concernés ainsi
que des observations des autorités judiciaires à l'égard
de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter
à nouveau son inscription l'année suivante.
17 - Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait le la liste.
18 - Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.
19 - La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est
tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe
de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort. Elle peut également
être affichée dans ces locaux.
La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel
et tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition
du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation,
des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPERTS
20 - Lors de leur inscription sur une liste de cour d'appel,
ou, lors de leur inscription sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà
inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prètent devant
la cour d'appel de leur domicile, serment d'apporter leur concours à
la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner
leur avis en leur honneur et en leur conscience.
Pour les personnes morales, le serment est prêté par le
représentant de celles-ci, désigné à cet effet.
21 - La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.
22 - L'expert qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou ayant été radié, est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.
23 - En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.
24 - Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre au premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.
CHAPITRE III
DISCIPLINE
(Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985)
25 - Le contrôle des experts est exercé à
la fois par le premier président et par le procureur général.
Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder
à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier
que l'expert satisfait à ses obligations légales et s'en
acquitte avec ponctualité.
S'il apparaît au premier président ou au procureur général
qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué
à ses obligations, il faut recueillir ses explications. Le cas échéant,
il saisit l'assemblée générale de la cour d'appel
ou le bureau de le Cour de cassation en vue de la radiation de l'expert.
26 - La radiation de l'expert inscrit peut être prononcée
à tout moment pour les motifs prévus à l'article 5
de la loi susvisée du 29 juin 1971.
Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte
pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'éxécute
pas dans les délais prescrits, après mise en demeure.
27 - La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près de cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près de cette cour.
28 -L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa.
29 - La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de
plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste
nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié
de cette dernière liste, une expédition de la décision
de radiation est adressée au procureur général près
de la Cour de cassation.
Ce magistrat transmet avec ses réquisitions cette décision
au premier président de la Cour de cassation pour procéder
comme il est dit à l'article 28.
30 - En cas d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le premier président compétent peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'expert. Cette décision produit effet jusqu'à la décision de l'organisme qui a prononcé l'inscription.
31 - (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985)
L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une
poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur
à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement
suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel
ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un
expert inscrit sur la liste nationale.
Le premier président prononce la suspension d'office ou à
la requête du procureur général, après avoir
mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.
L'assemblée générale de la cour d'appel ou le
bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à
la requête soit du procureur général, soit de l'expert,
mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique
qui l'a justifiée est éteinte.
32 - (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985)
Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension
provisoire reçoivent notification de la décision par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont
portées à la connaissance des magistrats du ressort de la
cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale,
de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance.
La cessation des effets de la suspension provisoire est portée
à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées
à l'alinéa précédents.
33 - (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985) L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
CHAPITRE IV
VOIES DE RECOURS
34 - (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985) Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exécution des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. V. Infra ss. Art. 35, la note.
35 - (Décr. N° 85-1389 du 27 décembre 1985) Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant le Cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.
36 - Ce recours est examiné selon le cas par la première
chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la cour
de cassation.
Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe,
suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée
au secrétaire-greffier.
Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai
court à l'égard du procureur général, du jour
où la décision a été prise et, à l'égard
de l'expert, du jour de la notification de cette déclaration.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
37 - (Décr. N° 75-770 du 14 août 1975) "Les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant dix ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de soixante-dix ans".
38 - Les experts figurant, au jour de l'entrée en vigueur
du présent décret, sur une des listes prévues en matière
pénale, doivent faire connaître, dans les conditions fixées
suivant le cas à l'alinéa 1er de l'article 6 ou à
l'article 12, leur intention d'être inscrits sur les nouvelles listes.
Ils n'ont pas à constituer à nouveau leur dossier de
candidature.
39 - Les listes établies antérieurement à la publication du présent décret en vertu de l'article 157 du Code de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à la parution des listes prévues par le présent décret.
40 - Les articles R 26 à R 40 et D 37 à D 42 du
Code de procédure pénale sont abrogées.
Les dispositions du décret N° 74-1184 du 31 décembre
1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables aux experts en diagnostic
d'entreprise, dans la mesure où il n'y est pas dérogé
par les art. 85 à 90 du décret N° 85-1389 du 27 décembre
1985 (art. 84).