aircom a écrit :

Six mois après le naufrage,
celui qui s'en tire le mieux n'est-il pas Total Fina Elf ?


Une intervention de la salle, pendant l'AG de TotalFina Elf le 25 mai (décidément, c'est instructif), a souligné que ce groupe est gagnant sur plusieurs tableaux :

On peut donc féliciter ceux qui ont décidé de faire "contre mauvaise fortune bon coeur" et qui acceptent,
moyennant finance ou par peur des représailles, de fermer les yeux, de ne pas dire ce qu'ils savent ou de ne pas (se) poser les bonnes questions, de devenir en un mot les complices de "club est étouffeurs".

Je ne nomme personne, chacun se reconnaîtra, notamment ceux qui organisent ou participent à des opérations "folkloriques" pour faire croire à leur volonté de lutter et ceux qui attendent des "preuves" pour diffuser les informations dont ils ont connaissance.

Pourtant, comme le soulignait notre ami le navigateur Jo Le Guen, la première entreprise française est-elle
au-dessus des lois françaises ? Chacun semble avoir oublié qu'il existe en France une législation, au terme de laquelle TotalFina EST juridiquement responsable.

Thierry Desmarest a déclaré : "C'est notre produit qui est arrivé sur les côtes". Il reconnaît donc la propriété de la cargaison de l'Erika.

Même si la cargaison de l'Erika était bien du fioul n° 2, ce produit est un déchet puisqu'il s'agit d'un résidu de raffinage du pétrole brut. A fortiori, dès qu'il pénètre dans les eaux territoriales françaises et se dépose sur les côtes françaises, il devient, de toutes façons, un déchet par destination, soumis aux lois françaises.

Rafraîchissons-nous la mémoire sur la législation concernant les déchets et les dommages causés à autrui:

Le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux comporte une annexe II désignant les déchets. Parmi ceux-ci figurent au code 050000, les déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et des traitements pyrolithiques du charbon.
Plus précisément figure sous le n° 05015 la rubrique:
"hydrocarbures accidentellement répandus".


Code civil
Art. 1382.- Tou fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé àle réparer.

Art. 1383. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.

Art. 1384. - On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Loi n° 75-663 du 15 juillet 75, modifiée par les lois n° 84-103 du 16 février 1984, 88-1261 du 30 décembre 1988, 90-1130 du 19 décembre 1990, 92-646 du 13 juillet 1992, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 93-3 du 4 janvier 1993 - JO des 16 juillet 1975, 17 février 1984, 4 janvier 1989, 22 décembre 1990, 14 juillet 1992, 23 décembre 1992 et 5 janvier 1993.

"Article premier : Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant et dangereux.

"Article 2 : Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux disositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

"Art. 2-1 Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

"Art. 3 : Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.

"Art 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudisce des dispositions spéciales concernant notamment les "installations classées pour la protection de l'environnement", les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronef, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchetsqu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.

Art. 4-1 : Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur.

Art. 4-2 : Lorsque des personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre elles peuvent se constituer partie civile devant
les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou l'accident. Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article 24 de la présente loi aux associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Art. 6 : Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.

Art. 8 : Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont pentinonées à l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

Art. 8-1 : Le transport, les opérations de courtage et de négoce de déchets visés à l'article 8 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérets protégés par la présente loi, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Le transport, les opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent respecter les objectifs visés à l'article 1er de la présente loi.

Art. 11 : Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 9 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

Titre 1er, dispositions générales : (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)
Article premier : Les dispositions de la présente loi ont pour objet:
1° de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits.
2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume.

Titre II : production et distribution des produits générateurs de déchets
Art 5 : les producteurs "importateurs ou exportateurs" doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent "importent ou exportent" sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article 2.

L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

Directive CEE 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée par la directive CEE 91/156 du 18 mars 1991, JOCE des 25 juillet 1975 et 26 mars 1991

Art. 15 : Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :

- le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9 et/ou
- les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Directive CEE 91/689 du 12 décembre 1991

Annexe I : catégories ou types génériques de déchets dangereux caractérisés par leur nature ou l'activité qui les a produits (les déchets peuvent se présenter sou forme de liquide, de solide ou de boue)

Annexe I.A : déchets présentant l'une des caractéristiques énumérée en annexe 3 et consistant en : (...) 11) matières goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation, ou pyrolyse (par exemple culots de distillation, etc).

Annexe III : propriétés qui rendent les déchets dangereux (...)
H4 : "Irritant" : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 : "Nocif" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
H6 : "Toxique" : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 : "Cancérogène" : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.


Quelques remarques:

1. Comment doit-on interpréter le fait que Total Fina a accepté d'être remboursé par son assureur pour la perte de sa cargaison, (21 millions, déjà remboursés), TotalFina n'admet-il pas implicitement l'abandon de son produit, donc sa responsabilité pleine et entière au terme de la présente loi ? (cf article 3) ?

2. Il se trouve que les matières recueillies sur les plages ont précisément fait l'objet d'un traitement
correspondant à celui imposé aux déchets industriels spéciaux : ils ont été stockés dans des installations
différentes des autres déchets. Cela ne signifie-t-il pas que le déchet en question est un déchet industriel spécial (cf article 2-1) ?

3. Total a pris soin d'indiquer dans sa charte Sécurité Environnement (rappelée en page 33 du rapport annuel 1999 remis aux actionnaires le 25 mai derniers) que : "Le Groupe choisit ses partenaires industriels et commerciaux en fonction de leur aptitude à adhérer aux règles de Total en matière de sécurité en d'environnement". Il revendique donc le choix de toutes les sociétés parties prenantes dans le navire Erika (PANSHIP, RINA, BANK OF SCOTLAND, le commandant Mathur, etc), comme ayant fait l'objet d'une
sélection particulière destinée à vérifier qu'elles correspondaient aux critères de l'entreprise. Dès lors,
l'article 1384 du code civil n'est-il pas fondé à s'appliquer ?

4.D'après l'Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande (www.accom-net.com), il semblerait que l'administration n'ait pas été prévenue de la nature de la cargaison de l'Erika, ce qui aurait dû être fait au terme de l'article 8 et 8-1. Qu'attend-elle pour porter plainte contre Total pour défaut de déclaration ? Que les fonctionnaires du port de Dunkerque trouvent des explications valables pour justifier qu'ils n'avaient pas fait leur travail ?

Il faut dire que ce port est particulièrement souple en la matière, depuis qu'il a signé le 23 février 1999 une convention "Douane Port de Dunkerque". Monsieur Duhamel, Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, a déclaré à cette occasion : "[il faut] faire en sorte que la douane ne soit pas le maillon faible des places portuaires". Par cette convention est recherchée "l'accélération de la fluidité du passage portuaire" et sont privilégiées, selon M Vergobbi, Directeur Général du Port Autonome, "les approches réactives et inovantes au bénéfice du client final, chargeur ou armateur".
(source : http://www.portdedunkerque.fr/INTERNET/serveur/art1999.htm#trimestre1)

La jurisprudence précise (Tribunal correctionnel de Rennes, 14 mai 1990, Hibon, Mezière et Heulot, JCP
1991.II.21737 note D. Guihal) : A l'époque des faits, le dispositif pris en application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 et relatif au contrôle des circuits d'élimination a été complété par l'arrêté du ministre de
l'Environnement en date du 4 janvier 1985.

Aux termes de celui-ci, le producteur de déchets, lorsqu'il confie à un tiers un chargement de déchets supérieur à 0,1 tonne, est tenu d'émettre un bordereau de suivi indiquant la provenance, les caractéristiques et la destination des déchets, ainsi que les modalités de collecte, de transport et de stockage. Conformément à l'article 2 du même arrêté, le bordereau qui accompagne les déchets jusqu'à
l'exploitation destinataire doit être visé par le producteur et par chaque opérateur intermédiaire au moment de la prise en charge.

Ces procédures n'ont pas été respectées dans l'espèce présentement rapportée où la SNCF confie à une société des fûts de solvants chargés de boues de peinture (...) qui seront en partie acheminées vers la décharge municipale, et en partie vers un centre spécialisé d'élimination, sans qu'un bordereau ait été émis à l'origine par le productgeur de déchets, ni visé par l'interdmédiaire. Le tribunal prend acte des négligences ainsi commises mais ne considère pas l'infraction réprimée par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 comme constituée au motif qu'il n'est pas établi que les prévenus aient "refusé" de fournir à l'Administration certains renseignements, "que pour refuser de donner une information, il faut que celle-ci ait été demandée, qu'en l'espèce l'Administration n'a pas demandé précisément tel ou tel renseignement aux prévenus qui n'ont donc pas pu refuser de les donner."

Les associations qui ne veulent pas s'attaquer directement à Total, mais qui souhaitent néanmoins faire oeuvre utile pour qu'une marée noire ne se reproduise pas peuvent toujours se rabattre sur l'Administration du port de Dunkerque, pour n'avoir pas fait son travail de contrôle. Compte tenu de la convention signée le 23 février, on peut se douter de ce qui risque de se passer si rien n'est fait à ce niveau là.

5. La classification "déchet dangereux" s'applique à partir du moment où le produit est reconnu "nocif". On
peut s'interroger sur l'acharnement de certains maires, qui ont pourtant eu connaissance de ces qualificatifs appliqués au produit transporté par l'Erika, à ouvrir coûte que coûte leurs plages aux vacanciers.
La vidéo présentée par lors de l'AG du 25 mai montrait les équipes de TotalFina à l'oeuvre pour la dépollution des rochers : personnes revêtues de combinaisons, gantées, têtes couvertes et masquées y compris sur les yeux ? Pas un brin de peau n'était visible !

DE QUOI FAIRE REFLECHIR, NON ?

Qu'attendent les différents collectifs (anti) marée noire et les associations, notamment celles qui ont été promptes à demander des dons pour lutter contre la marée noire, pour intenter des actions en justice à l'encontre de Total Fina Elf sur la base de cette réglementation française qui s'applique au cas présent ?

Que les compagnies pétrolières aient le temps de verrouiller aussi ces loi d'ici à la prochaine marée noire ?

Aircom.