aircom a écrit
:
Six mois après le naufrage,
celui qui s'en tire le mieux n'est-il pas Total Fina Elf ?
Une intervention de la salle, pendant l'AG de TotalFina Elf le 25 mai (décidément,
c'est instructif), a souligné que ce groupe est gagnant sur plusieurs
tableaux :
On peut donc féliciter
ceux qui ont décidé de faire "contre mauvaise fortune bon
coeur" et qui acceptent,
moyennant finance ou par peur des représailles, de fermer les yeux, de
ne pas dire ce qu'ils savent ou de ne pas (se) poser les bonnes questions, de
devenir en un mot les complices de "club est étouffeurs".
Je ne nomme personne, chacun se reconnaîtra, notamment ceux qui organisent
ou participent à des opérations "folkloriques" pour
faire croire à leur volonté de lutter et ceux qui attendent des
"preuves" pour diffuser les informations dont ils ont connaissance.
Pourtant, comme le soulignait notre ami le navigateur Jo Le Guen, la première
entreprise française est-elle
au-dessus des lois françaises ? Chacun semble avoir oublié qu'il
existe en France une législation, au terme de laquelle TotalFina EST
juridiquement responsable.
Thierry Desmarest a déclaré : "C'est notre produit qui
est arrivé sur les côtes". Il reconnaît donc la propriété
de la cargaison de l'Erika.
Même si la cargaison de l'Erika était bien du fioul n° 2, ce
produit est un déchet puisqu'il s'agit d'un résidu de raffinage
du pétrole brut. A fortiori, dès qu'il pénètre dans
les eaux territoriales françaises et se dépose sur les côtes
françaises, il devient, de toutes façons, un déchet par
destination, soumis aux lois françaises.
Rafraîchissons-nous la mémoire sur la législation concernant
les déchets et les dommages causés à autrui:
Le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets
dangereux comporte une annexe II désignant les déchets. Parmi
ceux-ci figurent au code 050000, les déchets provenant du raffinage du
pétrole, de la purification du gaz naturel et des traitements pyrolithiques
du charbon.
Plus précisément figure sous le n° 05015 la rubrique:
"hydrocarbures accidentellement répandus".
Code civil
Art. 1382.- Tou fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé àle réparer.
Art. 1383. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence.
Art. 1384. - On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Loi n° 75-663 du 15 juillet 75, modifiée par les lois n° 84-103
du 16 février 1984, 88-1261 du 30 décembre 1988, 90-1130 du 19
décembre 1990, 92-646 du 13 juillet 1992, 92-1336 du 16 décembre
1992 et 93-3 du 4 janvier 1993 - JO des 16 juillet 1975, 17 février 1984,
4 janvier 1989, 22 décembre 1990, 14 juillet 1992, 23 décembre
1992 et 5 janvier 1993.
"Article premier : Est un déchet au sens de la présente loi
tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à
l'abandon. Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant
ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être
traité dans des conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant et dangereux.
"Article 2 : Toute personne qui produit ou détient des déchets,
dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol,
la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à
polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une
façon générale à porter atteinte à la santé
de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire
assurer l'élimination conformément aux disositions de la présente
loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte,
transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération
des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie,
ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres
produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées
à l'alinéa précédent.
"Art. 2-1 Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison
de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par
décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés
dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.
"Art. 3 : Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert
d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire
son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements
pris pour son application.
"Art 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudisce
des dispositions spéciales concernant notamment les "installations
classées pour la protection de l'environnement", les déchets
radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux,
les épaves d'aéronef, les épaves maritimes, les immersions
ainsi que les rejets provenant des navires.
Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne
encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait
de l'élimination des déchetsqu'elle a détenus ou transportés
ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
Art. 4-1 : Les dépenses correspondant à l'exécution des
analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application
de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur,
du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou
de l'importateur.
Art. 4-2 : Lorsque des personnes morales de droit public interviennent, matériellement
ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par
un incident ou un accident lié à une opération d'élimination
de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles
ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou
accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation
des autres dommages subis. A ce titre elles peuvent se constituer partie civile
devant
les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou l'accident. Cette action s'exerce sans préjudice des droits
ouverts par l'article 24 de la présente loi aux associations agréées
au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature.
Art. 6 : Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux
entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination
des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à
ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur
concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination
des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente
ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente loi. Il peut être prescrit aux détenteurs
des déchets desdits produits de les remettre aux établissements
ou services désignés par l'administration, dans les conditions
qu'elle définit.
Art. 8 : Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent
ou qui transportent se livrent à des opérations de courtage ou
de négoce des déchets appartenant aux catégories définies
par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination,
causer des nuisances telles que celles qui sont pentinonées à
l'article 2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations
concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités,
la destination et les modalités d'élimination qu'elles produisent,
remettent à un tiers ou prennent en charge.
Art. 8-1 : Le transport, les opérations de courtage et de négoce
de déchets visés à l'article 8 sont, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés
et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès
lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients
pour les intérets protégés par la présente loi,
soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers
ou inconvénients. Le transport, les opérations de courtage ou
de négoce des déchets doivent respecter les objectifs visés
à l'article 1er de la présente loi.
Art. 11 : Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant
aux catégories visées à l'article 9 à tout autre
que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée
est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Titre 1er, dispositions générales : (Loi n° 92-646 du 13 juillet
1992)
Article premier : Les dispositions de la présente loi ont pour objet:
1° de prévenir ou de réduire la production et la nocivité
des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution
des produits.
2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance
et en volume.
Titre II : production et distribution des produits générateurs
de déchets
Art 5 : les producteurs "importateurs ou exportateurs" doivent justifier
que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit,
par les produits qu'ils fabriquent "importent ou exportent" sont de
nature à être éliminés dans les conditions prescrites
à l'article 2.
L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations
utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de
leur mise en oeuvre.
Directive CEE 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée par la directive CEE
91/156 du 18 mars 1991, JOCE des 25 juillet 1975 et 26 mars 1991
Art. 15 : Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût
de l'élimination des déchets doit être supporté par
:
- le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou
à une entreprise visée à l'article 9 et/ou
- les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur
de déchets.
Directive CEE 91/689 du 12 décembre 1991
Annexe I : catégories ou types génériques de déchets
dangereux caractérisés par leur nature ou l'activité qui
les a produits (les déchets peuvent se présenter sou forme de
liquide, de solide ou de boue)
Annexe I.A : déchets présentant l'une des caractéristiques
énumérée en annexe 3 et consistant en : (...) 11) matières
goudronneuses provenant d'opérations de raffinage, distillation, ou pyrolyse
(par exemple culots de distillation, etc).
Annexe III : propriétés qui rendent les déchets dangereux
(...)
H4 : "Irritant" : substances et préparations non corrosives
qui, par contact immédiat, prolongé ou répété
avec la peau ou les muqueuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 : "Nocif" : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée ;
H6 : "Toxique" : substances et préparations (y compris les
substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 : "Cancérogène" : substances et préparations
qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée,
peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
Quelques remarques:
1. Comment doit-on interpréter le fait que Total Fina a accepté
d'être remboursé par son assureur pour la perte de sa cargaison,
(21 millions, déjà remboursés), TotalFina n'admet-il pas
implicitement l'abandon de son produit, donc sa responsabilité pleine
et entière au terme de la présente loi ? (cf article 3) ?
2. Il se trouve que les matières recueillies sur les plages ont précisément
fait l'objet d'un traitement
correspondant à celui imposé aux déchets industriels spéciaux
: ils ont été stockés dans des installations
différentes des autres déchets. Cela ne signifie-t-il pas que
le déchet en question est un déchet industriel spécial
(cf article 2-1) ?
3. Total a pris soin d'indiquer dans sa charte Sécurité Environnement
(rappelée en page 33 du rapport annuel 1999 remis aux actionnaires le
25 mai derniers) que : "Le Groupe choisit ses partenaires industriels et
commerciaux en fonction de leur aptitude à adhérer aux règles
de Total en matière de sécurité en d'environnement".
Il revendique donc le choix de toutes les sociétés parties prenantes
dans le navire Erika (PANSHIP, RINA, BANK OF SCOTLAND, le commandant Mathur,
etc), comme ayant fait l'objet d'une
sélection particulière destinée à vérifier
qu'elles correspondaient aux critères de l'entreprise. Dès lors,
l'article 1384 du code civil n'est-il pas fondé à s'appliquer
?
4.D'après l'Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande
(www.accom-net.com), il semblerait que l'administration n'ait pas été
prévenue de la nature de la cargaison de l'Erika, ce qui aurait dû
être fait au terme de l'article 8 et 8-1. Qu'attend-elle pour porter plainte
contre Total pour défaut de déclaration ? Que les fonctionnaires
du port de Dunkerque trouvent des explications valables pour justifier qu'ils
n'avaient pas fait leur travail ?
Il faut dire que ce port est particulièrement souple en la matière,
depuis qu'il a signé le 23 février 1999 une convention "Douane
Port de Dunkerque". Monsieur Duhamel, Directeur Général des
Douanes et Droits Indirects, a déclaré à cette occasion
: "[il faut] faire en sorte que la douane ne soit pas le maillon faible
des places portuaires". Par cette convention est recherchée "l'accélération
de la fluidité du passage portuaire" et sont privilégiées,
selon M Vergobbi, Directeur Général du Port Autonome, "les
approches réactives et inovantes au bénéfice du client
final, chargeur ou armateur".
(source : http://www.portdedunkerque.fr/INTERNET/serveur/art1999.htm#trimestre1)
La jurisprudence précise (Tribunal correctionnel de Rennes, 14 mai 1990,
Hibon, Mezière et Heulot, JCP
1991.II.21737 note D. Guihal) : A l'époque des faits, le dispositif pris
en application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 et relatif au contrôle
des circuits d'élimination a été complété
par l'arrêté du ministre de
l'Environnement en date du 4 janvier 1985.
Aux termes de celui-ci, le producteur de déchets, lorsqu'il confie à
un tiers un chargement de déchets supérieur à 0,1 tonne,
est tenu d'émettre un bordereau de suivi indiquant la provenance, les
caractéristiques et la destination des déchets, ainsi que les
modalités de collecte, de transport et de stockage. Conformément
à l'article 2 du même arrêté, le bordereau qui accompagne
les déchets jusqu'à
l'exploitation destinataire doit être visé par le producteur et
par chaque opérateur intermédiaire au moment de la prise en charge.
Ces procédures n'ont pas été respectées dans l'espèce
présentement rapportée où la SNCF confie à une société
des fûts de solvants chargés de boues de peinture (...) qui seront
en partie acheminées vers la décharge municipale, et en partie
vers un centre spécialisé d'élimination, sans qu'un bordereau
ait été émis à l'origine par le productgeur de déchets,
ni visé par l'interdmédiaire. Le tribunal prend acte des négligences
ainsi commises mais ne considère pas l'infraction réprimée
par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 comme constituée au motif
qu'il n'est pas établi que les prévenus aient "refusé"
de fournir à l'Administration certains renseignements, "que pour
refuser de donner une information, il faut que celle-ci ait été
demandée, qu'en l'espèce l'Administration n'a pas demandé
précisément tel ou tel renseignement aux prévenus qui n'ont
donc pas pu refuser de les donner."
Les associations qui ne veulent pas s'attaquer directement à Total, mais
qui souhaitent néanmoins faire oeuvre utile pour qu'une marée
noire ne se reproduise pas peuvent toujours se rabattre sur l'Administration
du port de Dunkerque, pour n'avoir pas fait son travail de contrôle. Compte
tenu de la convention signée le 23 février, on peut se douter
de ce qui risque de se passer si rien n'est fait à ce niveau là.
5. La classification "déchet dangereux" s'applique à
partir du moment où le produit est reconnu "nocif". On
peut s'interroger sur l'acharnement de certains maires, qui ont pourtant eu
connaissance de ces qualificatifs appliqués au produit transporté
par l'Erika, à ouvrir coûte que coûte leurs plages aux vacanciers.
La vidéo présentée par lors de l'AG du 25 mai montrait
les équipes de TotalFina à l'oeuvre pour la dépollution
des rochers : personnes revêtues de combinaisons, gantées, têtes
couvertes et masquées y compris sur les yeux ? Pas un brin de peau n'était
visible !
DE QUOI FAIRE REFLECHIR, NON ?
Qu'attendent les différents collectifs (anti) marée noire et les
associations, notamment celles qui ont été promptes à demander
des dons pour lutter contre la marée noire, pour intenter des actions
en justice à l'encontre de Total Fina Elf sur la base de cette réglementation
française qui s'applique au cas présent ?
Que les compagnies pétrolières aient le temps de verrouiller aussi
ces loi d'ici à la prochaine marée noire ?
Aircom.