Appel aux groupes locaux et au bureau Attac

Projet

 

Ceci est un appel, décidé en commun lors d'une réunion de coordination régionale PACA des groupes Attac, le 10 Mars 1999, et mis au point par le groupe Attac-Var, pour les raisons que vous comprendrez à la lecture.

 

L'affaire Erika pose des problèmes d'une gravité stupéfiante, liés à une connivence évidente entre les intérêts marchands, (intérêts pour lesquels la vie des citoyens ne semble pas peser lourd), l'Etat, les politiques et l'administration. C'est d'une telle gravité que beaucoup, dont les convictions sont fondées sur la morale publique, éprouvent la plus grande difficulté à envisager la réalité. Il nous semble pourtant, et contrairement aux réticences de certains, que le mouvement Attac soit directement concerné dans son objet. Car il s'agit bien d'aider les citoyens à défendre leurs droits face à des logiques marchandes mortifères.

 

Exposé de faits

 

Pour résumer brièvement la situation, et compte tenu des éléments d'information que nous fournirons en annexe, il apparaît probable qu'une entreprise transnationale, Totalfina, dans laquelle l'Etat français détient une part importante du capital, se livrait à un trafic illicite de déchets industriels hautement toxiques (1). Alors que, selon les réglementations nationales et européennes, la loi "déchets" en particulier, cette entreprise avait obligation d'incinérer ces résidus sur place, sans pouvoir les transporter (2), ce qui représentait un coût non négligeable, celle-ci en tirait un profit substantiel en les revendant clandestinement à une société italienne pour produire de l'électricité. Si tel était le cas, ces produits étaient donc transportés en toute illégalité. Pour diminuer encore le coût et par là augmenter les profits, ces transports étaient assurés par des société écrans, affrétant des navires hors d'âge dont plus personne ne voulait (3). Comme le rapport du BEA/mer le montre, ces navires disposent généralement de certificats de complaisance, battent pavillon de libre immatriculation et appartiennent à des société écran dont les propriétaires ont organisé leur irresponsabilité. Il est à remarquer dans ce contexte, qu'un ministre de l'Etat français,  devenu un temps président du Conseil d'Etat, est parvenu à faire adopter une loi exemptant de toute responsabilité l'affréteur. Loi adoptée en 1991 par le gouvernement socialiste de l'époque (4).

 

En 1999, le navire transportant ce produit illicite et qui effectuait le quatrième voyage de l'année (5), a connu une fortune de mer en se brisant en deux au large de la Bretagne. Connaissant ses difficultés et son immatriculation, le port de Nantes lui avait refusé assistance, afin de préserver ses intérêts. Sans préciser la nature exacte de la cargaison, dès le jour du naufrage, le 12 Décembre, la société pétrolière a cru bon de signaler aux autorités la toxicité exceptionnelle du produit transporté (6).

 

Imaginez un instant que le gouvernement en place ait annoncé, à la veille de Noël 1999

·        qu'un produit particulièrement toxique avait atteint nos côtes sur de vastes étendues.

·        qu'il était déconseillé à la population, conformément à la réglementation en vigueur de le manipuler.

·        que celle-ci devait se tenir éloignée des côtes et attendre plusieurs semaines, voir plusieurs mois que des équipes de spécialistes se mettent en place et entreprennent le nettoyage

·        que probablement, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, la saison touristique de l'été 2000 serait largement compromise, ainsi que les activités de pêche et ostréicoles

Ceci aurait entraîné un vaste mouvement d'opinion défavorable et de nombreuse questions pouvant amener à une situation incontrôlable. La bonne image dont bénéficiait ce gouvernement eut été gravement compromise. Souvenons-nous des déclarations successives de la préfecture maritime de Brest, du Cedre et du ministère de l'environnement. Elles prennent une étrange résonance dans cette perspective.

 

Mais surtout, face à un vaste élan de solidarité qui s'est manifesté, on a préféré taire la toxicité du produit pour ne pas décourager les bonnes volontés. Malgré les directives précises, le danger a été sciemment minimisé par les scientifiques, les administrations et les autorités compétentes. Ceci a permis d'effacer les traces de souillure au moindre coût, dans des délais inespérés. Même si cela a été fait par des populations sans aucune formation, et pour beaucoup particulièrement exposées. (7)

 

Quand le laboratoire Analytika, un peu par hasard, a découvert la gravité de la situation et l'a fait savoir publiquement dès le 25 janvier 2 000 (8), l'ensemble du gouvernement a fait front en niant à celui-ci toute espèce de compétence et de légitimité. Le pétrolier a exercé des pressions et des menaces, les scientifiques, faisant bloc, ont stigmatisé son incompétence (9). Le représentant de ce laboratoire indépendant, malgré les pressions et son isolement, convaincu de l'extrême gravité de l'affaire, et désespéré par les risques que l'on faisait prendre sciemment à la population, a pris tous les risques (même celui de paraître ridicule ou excessif) pour faire connaître le plus largement cette situation insensée. Aujourd'hui, le rapport d'un autre laboratoire lui donne finalement raison, et la pression des médias qui s'en est suivie a conduit à la création d'une enquête parlementaire (10). Quelle peuvent être l'attitude et la position d'Attac ?

 

Argumentaire

 

Bien entendu il existe plusieurs aspects. L'un est strictement politique, voire politicien, dans la mesure où, pour des raisons que nous ne voulons pas connaître, le gouvernement a choisi de cacher la vérité aux citoyens. Sur ce plan, nous pourrons longtemps discuter de notre engagement sans parvenir probablement, à un consensus évident. En revanche, le sacrifice des populations à une logique marchande doit nous faire réagir sans ambiguïté. Ceci est d'autant plus évident que, pour Attac-Var, il en va de l'avenir d'un citoyen que nous connaissons et qui s'est engagé en prenant pour nous tous, des risques qui peuvent lui coûter cher. Le système associatif sert aussi à partager ce genre de fardeau, et il ne serait pas pensable de laisser un individu supporter cela seul. N'oublions pas l'énormité des intérêts en jeu, et la froide détermination de ceux qui en bénéficient. C'est d'autant plus évident, que bon nombre de nos adhérents, sur la côte Atlantique, ont accompli un travail admirable qui se voit bien mal récompensé. Quel sera leur recours s'ils sont confrontés dans quelques années à des conséquences douloureuses ? Leur dira-t-on que la législation ne prend pas en compte le bénévolat ?

 

Aujourd'hui, la toxicité du produit ne fait plus de doute, même si les laboratoires officiels tentent d'en minimiser l'importance. Ainsi, dans un kilo de produit, certaines substances toxiques équivalent à 3 millions de cigarettes (11). Mais en aucun cas, sa nature véritable n'a été reconnue. L'Etat joue sur les mots, argue que, dans les conditions de ramassage normales, la toxicité doit être relativisée, et s'attache aux définitions les plus étroitement juridiques. Ainsi, la validité des prélèvements, la légitimité du laboratoire sont-elles mise en doute. Dans le même temps, la réglementation sanitaire est largement minimisée. Légaliste d'un coté, étrangement souple et accommodant de l'autre, selon ce qui arrange l'autorité. Imaginez qu'un automobiliste, contrôlé à 300 km heure demande l'indulgence au prétexte qu'il roulait sur une ligne droite et qu'il n'a pas provoqué d'accident. On lui opposerait, sans discussion, le code de la route et sa condamnation serait sans appel. En l'occurrence, la réglementation européenne indique que ce type de déchet doit être prélevé par des spécialiste disposant d'équipements adaptés et d'un suivi médical (12). Or l'Etat se permet d'affirmer publiquement que ces règles, qui concernent la législation du travail, ne sont pas applicables au prétexte qu'il s'agit de bénévoles (13). Sommes-nous obligés d'avaler ce genre d'arguments sans sourciller ? Est-ce pour supporter cela que nous militons ? En réalité, il apparaît que le principe de précaution, applicable quand il s'agit d'importer des vaches anglaises, n'a plus cours quand il s'agit des déjections d'une compagnie nationale. Comme s'il fallait à tous prix préserver les intérêts d'un actionnaire en assurant son impunité.

 

Cette attitude semble confirmée, quand nous apprenons que le protocole d'accord, qui lie l'Etat et Totalfina concernant le pompage du restant de la cargaison, reconnaît que le pétrolier agit à titre de bonne volonté, sans que ce travail puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de sa responsabilité. Son intervention se limite à obligation de moyens, non de résultat (Il serait exonéré définitivement de toute responsabilité au cas d'une éventuelle pollution consécutive à l'opération). De surcroît, les deux parties s'engagent à observer une stricte confidentialité (considérant une fois de plus, que le citoyen n'a rien à dire) (13). Ainsi, s'aperçoit-on, que la main dans le sac, les autorités continuent à suivre la même politique, à défendre les mêmes intérêts et que cela n'est pas prêt de changer.

 

Notre appel

 

Dans cette affaire, pour avoir voulu protéger des intérêts financiers et nous cacher la réalité d'un trafic qui risque d'apparaître crapuleux, nous voici confrontés à une catastrophe sanitaire qui remet en cause toute la mission de santé publique de l'Etat. En dehors des procédures qui pourront se manifester, ne nous appartient-il pas d'exercer la plus forte pression auprès des députés, [notamment les membres du groupe de l'Assemblé Nationale], et de la commission parlementaire qui se met en place, ainsi qu'auprès du gouvernement, afin que toute la lumière soit faite et que l'on en tire les leçons pour l'avenir ? Notre mouvement, qui s'est largement mobilisé pour manifester son indignation face à la marée noire, ne doit-il pas réagir avec force, face à un mensonge d'Etat de cette gravité ? Quand nous dénonçons les méfaits de la mondialisation et le peu de cas que font nos représentants de nos intérêts, trop prompts à se soumettre aux diktats des transnationales n'en avons-nous pas ici la plus parfaite illustration ? En l'occurrence nos représentants élus n'ont-ils pas choisi la prééminence des règles marchandes sur le droit des peuples ? Nous pensons donc qu'il appartient au CA national de saisir l'opinion et d'interpeller les autorités en notre nom, afin que les changements nécessaires ne permettent plus ce genre de dérive inacceptable.

 

Attac-Var

 

 

Voir notes ci-après

 

 

 

 


Notes

Sources puisées dans les dépêches du Monde, les rapports d'Analytika, le rapport du BEA/mer, Le collectif citoyen anti-marées noires de St Nazaire et du Littoral, Association ALERT,

 

(1) [Le Monde daté du jeudi 9 mars 2000]  L'Ineris indique : « Les rejets de l'Erika contiennent une proportion de substances toxiques pour l'homme, et notamment cancérigènes, suffisante pour constituer un danger réel qui induirait un risque pour les personnes qui y seraient exposées de manière importante et répétée, plus particulièrement par contact cutané ». Mais les experts ajoutent : « Les mesures de protection mises en oeuvre sur les chantiers, à l'exception des cliniques à oiseaux, où le port des gants n'était pas demandé, ont été de nature à limiter efficacement l'exposition effective. (...) En conséquence, les risques sanitaires peuvent être considérés comme négligeables, sauf peut-être pour des cas individuels d'exposition cutanée importante et répétée » comme « les femmes enceintes ».

 L'Ineris n'est en mesure aujourd'hui ni de conclure explicitement au caractère négligeable de ce risque spécifique, ni de le quantifier, car des incertitudes trop grandes subsistent sur l'estimation de la dose d'exposition à prendre en compte, et sur la fraction de cette dose mobilisée au sein des tissus cutanés".

 

(2) loi déchets loi du 15 juillet 1975 modifiée sur les Déchets - Le pétrole échappé des cuves de l'Erika doit être considéré comme un déchet, voire même comme un déchet dangereux. Le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des dangereux comporte une annexe II désignant les déchets. Parmi ceux-ci figurent au code 050000, les déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et des traitement pyrolitiques du charbon.
Plus précisément, figure le n° 050105, la rubrique «hydrocarbures accidentellement répandus».
["Les Annonces de la Seine" en date du 28 février –Corinne Lepage].

 

(3) Rapport 1999 du BEA mer pages 10 et 13 (Bureau des Enquêtes techniques & administratives après Accidents et autres évènements - Ministère de l'Equipement, des transports et du logement - La Grande Arche, 92 055 Paris La Défense Cedex - bea@equipement.gouv.fr)

 

(4) En 1992, le gouvernement a négocié (27 novembre 1992) et signé (8 février 1993) un protocole modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui exonère le pétrolier affréteur de toute responsabilité (Article 3), malgré la mise en garde et contre l'avis de l'association française de droit maritime. C'est d'ailleurs M. Roland Dumas qui a été le premier à signer ce protocole pour la France extrait du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Article 4
L'Article III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifiée comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formé contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
a/ les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;
b/ le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire;
c/ tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire;
d/ toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;
e/ toute personne prenant des mesures de sauvegarde
f/ tous préposés ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c/, d/ et e/ à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

 

(5) Selon le rapport du Sire (ship inspection report)

 

(6) [Le monde - Mis à jour le vendredi 25 février 2000 - hopquin@lemonde.fr ] "Les pouvoirs publics savaient, dès le naufrage du pétrolier, qu'il transportait un fioul lourd classé parmi les produits cancérogènes. Les responsables des opérations de dépollution ont diffusé les consignes de sécurité, sans préciser le risque, sur lequel les scientifiques divergent

 

(7) " Pourtant, la nature présumée cancérogène du produit était connue avant même la marée noire. Les responsables du plan Polmar en avaient été informés, alors que les nappes de pollution dérivaient encore au large. Ils ont en conséquence édicté des mesures de sécurité. Mais ils n'ont pas jugé bon de dévoiler au public leurs sérieuses raisons médicales. Vis-à-vis des bénévoles et de tous ceux qui manipulent depuis des semaines la pollution sur le littoral atlantique, un danger, fût-il hypothétique, a donc été occulté". [Le monde - Mis à jour le vendredi 25 février 2000 - hopquin@lemonde.fr ]

 

(8) Rapport Analytika du 25 Janvier 2000 remis à France 2

 

(9) Michel DELABORDE se présentant comme porte-parole de TOTALFINA m'a téléphoné la bordée d'injures suivante : "Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes et si vous vous rendez compte du tort que vos assertions mensongères risquent de porter au Groupe TOTALFINA, mais vous n'êtes qu'un petit laboratoire de merde, dont jamais personne n'a entendu parler, et vos allégations vont à l'encontre de toutes les déclarations faites par les plus éminents spécialistes auxquels nous avons demandé de s'exprimer sur ce sujet." Fred. Dumas, journaliste de Var Matin se trouvait dans mon bureau lors de cet appel et pourra  témoigner de cette conversation [Témoignage de Bernard Taillez]

Déclarations gouvernementales du 3 Février 2000 à l'Assemblée Nationale :
"il n'est pas indispensable de prendre au pied de la lettre les indications" alarmistes du Laboratoire ANALYTIKA. (
Lionel JOSPIN Premier Ministre )
"il subsiste de nombreuses zones d'ombre sur les conditions de prélèvement et d'analyse du laboratoire privé toulonnais qui a affirmé qu'il s'agit de déchets toxiques" (
Dominique VOYNET Ministre de l'Environnement).

(10) Commission d'Enquête Parlementaire de l'Assemblée Nationale sur la Sécurité des Transports Maritimes :
- Président Daniel PAUL Député de Seine Maritime (Groupe Communiste)
- Rapporteur Jean Yves LE DRIAN Député du Morbihan (Groupe Socialiste

 

(11) Henri Pézerat Directeur de recherche honoraire au C.N.R.S. Toxicologue, membre de l'Association pour l'Etude des Risques du Travail (A.L.E.R.T.)

 

(12) Ces déchets sont classées sur la "Liste Rouge de Déchets" de l'Annexe IV du règlement N° 259/93 du 1/2/1993 (RA020 = Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse) La réglementation en interdit l'exportation intracommunautaire et donne obligation au propriétaire de les traiter sur place par l'intermédiaire d'équipes spécialisées et bénéficiant d'un équipement approprié et d'un suivi médical. Dans le cadre d'une pollution accidentelle, elle impose au pollueur de dépêcher sur place des équipes spécialisées pour procéder à la décontamination.

(13) Yannick Le Guen, membre du cabinet de Gilles Bouilhaguet, le préfet du Morbihan. Si les gens appliquaient ces consignes, il n'y avait plus aucun risque. » La référence au risque de cancer n'a pas été mentionnée, parce qu' « à notre connaissance elle n'est pas une obligation légale », continue le conseiller. « On a dit qu'il fallait se protéger mais pas pourquoi, résume René Chotard, maire (s.e.) du Pouliguen (Loire-Atlantique). Les gens étaient suffisamment méfiants à l'égard du fioul pour prendre des précautions." [Le Monde daté du samedi 26 février 2000]

(14) PROTOCOLE D'ACCORD sur le traitement de l'épave de l'ERIKA entre le premier ministre et la société Totalfina SA en date du 26 Janvier 2000

"Considérant que de son côté, Total, soucieux de marquer sa solidarité active face au\ événements en cours, a proposé à l'Etat de financer et faire réaliser dans les meilleures conditions techniques et dans les meilleurs délais compte tenu des conditions météorologiques les travaux relatifs à l'épave et aux hydrocarbures qu'elle contient.

Le présent protocole s'inscrit dans le cadre de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 et publiée par le décret n° 75-553 du 26 juin 1975, ci-après qualifiée de CLC 69 (Civil Liability Convention), modifiée notamment par le protocole de 1992 publié par le décret 96-718 du 7 août 1996 ainsi que de la convention internationale de 1992 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après qualifié FIPOL

ARTICLE 4 - RESPONSABILITES

L'engagement souscrit par Total constitue une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. L'Etat ne recherchera pas la responsabilité de Total en cas d'échec de l'opération qui sera considérée comme achevée après constat contradictoire entre l'Etat et Total au vu des résultats obtenus.

Par ailleurs il est rappelé qu'aux termes de l'article 3.4. de la CLC "aucune demande de réparation de dommages par pollution ne peut être introduite contre ..., d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage sur les instructions d'une autorité publique compétente, e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde".

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITÉ

Les deux parties s'attachent à limiter la diffusion et à protéger les informations et les documents confidentiels provenant ou concernant l'autre partie dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution du présent protocole.